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_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS |
TITRE QUINZIÈME L'EXÉCUTION DU JUGEMENT |
CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EXÉCUTION |
Art. 502 Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Mots clés
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exécution des jugements et actes; jugement; acte; conditions d'exécution; formule exécutoire; titre exécutoire.